2 November 2015 T.I. 2014-0558991E5 F - Loan from an Amateur Athlete Trust

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143.1
Text of Severed Letter

PRINCIPALES QUESTIONS: Does a loan from an amateur athlete trust to the athlete for the purchase of a house constitute an amount paid or transferred to the athlete that is deemed to be distributed to the athlete and which would be included in the income of the athlete?  

POSITION ADOPTÉE: Question of law and fact as to whether a loan exists or can be made. This will depend on the relationship created between the parties. If the legal relationship between the two separate parties does not create a loan legally, the amount paid or transferred to the amateur athlete is deemed to be distributed to the amateur athlete and should be included in his/her income. If the arrangement between the two separate parties is a valid trust and a bona fide loan is made to the amateur athlete, the amount may on certain conditions not be deemed to be distributed to the amateur athlete and would not be included in his/her income. If a bona fide loan exists, we are generally of the view that it does not constitute a payment or transfer. However, the amount of the loan may be included in the income of the athlete if it is apparent that the athlete will not be able to repay the loan and/or provide reasonable security for repayment. 

RAISONS: Analysis of section 143.1 and applicable jurisprudence.

XXXXXXXXXX                2014-055899
                    Lucie Allaire, LL.B, CPA, CGA, D. Fisc.

Le 2 novembre 2015

Madame,

Objet : Fiducie au profit d’un athlète amateur

La présente lettre fait suite à votre courriel du 26 novembre 2014 dans lequel vous désirez savoir si l’athlète réputé bénéficiaire d’une fiducie au profit d’un athlète amateur (footnote 1), qui lui accorde un prêt pour l’achat d’une maison, doit inclure le montant du prêt dans son revenu.

Vous êtes d’avis que le montant du prêt ne constitue pas une distribution du revenu de la fiducie au profit de l’athlète amateur.

À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt.

La nature des relations juridiques entre un organisme de sport et un athlète amateur ou entre ce dernier et un émetteur, dans le cadre d’un arrangement qui est une fiducie non testamentaire réputée, détermine si un prêt peut être effectué. Par exemple, la relation juridique peut en être une de mandat. Également, les sommes visées dans le cadre d’un arrangement peuvent simplement être conservées dans un compte au profit de l’athlète amateur. Dans ces cas, un prêt ne peut exister s’il ne s’agit pas d’un contrat entre deux parties distinctes. De plus, si l’arrangement s’effectue entre un organisme de sport et un athlète amateur, il faut examiner si les règles de la fédération sportive internationale concernée l’interdit.

Par ailleurs, si la relation juridique démontre l’existence d’une fiducie valable selon le droit privé applicable, il faut examiner notamment si l’acte de fiducie permet qu’un prêt soit fait à l’athlète amateur et si le fiduciaire agit de façon indépendante ou sous les directives de l’athlète amateur.

Le paragraphe 143.1(2) prévoit que le total des montants que la fiducie au profit d’un athlète amateur distribue au bénéficiaire au cours de l’année, est inclus dans le calcul de son revenu pour cette année d’imposition. L’alinéa 143.1(1.2)d) prévoit que toute somme que l’organisme de sport ou l’émetteur, selon le cas, paie ou transfère au particulier ou à son profit dans le cadre de l’arrangement à un moment donné est réputée être une somme que la fiducie distribue au particulier à ce moment. Les sommes qui sont distribuées par la fiducie aux termes de l’article 143.1 à un athlète amateur doivent être incluses dans le calcul du revenu de l’athlète en vertu de l’alinéa 12(1)z).

Ainsi, dans le cas où, selon les relations juridiques entre les parties, la somme versée à l’athlète amateur ne peut résulter en un prêt, la somme serait réputée être une somme distribuée à celui-ci selon l’alinéa 143.1(1.2)d) et serait incluse dans le calcul de son revenu selon le paragraphe 143.1(2) et l’alinéa 12(1)z).

Toutefois, dans le cas où la somme versée à l’athlète amateur provient d’une relation juridique créant une fiducie selon le droit privé applicable, il faut examiner l’existence d’un prêt véritable.

D’une manière générale, un prêt véritable ne constitue pas un paiement ou un transfert. Toutefois, c’est une question à la fois de fait et de droit que celle de savoir si, dans un cas particulier, un prêt véritable a été consenti par une personne à une autre.  À cet égard, à titre d’exemple, l’Agence du revenu du Canada serait d’avis que si, au moment où le prêt est consenti par la fiducie, l’athlète est dans l’incapacité de rembourser son prêt et/ou de fournir des garanties raisonnables, la fiducie se sera donc départie d’un bien (de l’argent) qui pourrait à ce moment-là devenir un paiement ou un transfert d’une somme au sens de l’alinéa 143.1(1.2)d).

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.

Louise J. Roy, CPA, CGA
Gestionnaire
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
  législative et des affaires réglementaires

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1  Selon l’alinéa 143.1(1.2)a).