9 October 2015 APFF Roundtable Q. 15, 2015-0595641C6 F - Surplus Stripping and GAAR

Text of Severed Letter

Principales Questions: In a particular situation, Mr. A is one of the shareholders of OPCO. Approximately 25% of the fair market value of these shares is attributable to anything other than safe income on hand. Mr. A wishes to extract OPCO’s surpluses otherwise than as taxable dividends. The following series of transactions is undertaken: 1) Mr. A transfers shares of the capital stock of OPCO to a new corporation (“GESTION A”) in return for shares of the capital stock of GESTION A on a rollover basis pursuant to subsection 85(1); 2) OPCO redeems its shares held by GESTION A. Because the amount of the deemed dividend is higher than the safe income on hand attributable to the redeemed shares and due to the fact that GESTION A does not make the designation under paragraph 55(5)(f), the entire amount of the deemed dividend is recharacterized as proceeds of disposition. Consequently, the non-taxable portion of the capital gain is added to GESTION A’s CDA; and 3) GESTION A pays a capital dividend to Mr. A equal to its CDA balance. The overall result of this series of transactions is that the amount of tax payable by Mr. A, OPCO and GESTION A, with respect to OPCO’s surpluses distributed first to GESTION A then to Mr. A, is significantly less than the amount of tax payable if OPCO would distribute its surpluses to Mr. A as taxable dividends. Whether the CRA is of the opinion that GAAR would apply in this particular situation taking into consideration the recent Tax Court of Canada decisions with respect to surplus stripping cases?

Position Adoptée: A file with a similar series of transactions was recently referred to the GAAR Committee. The GAAR Committee recommended that GAAR not be applied in this particular file considering the current state of the case law. However, the CRA is concerned about this type of tax planning which defeats the integration principle. We have expressed our concerns to the Department of Finance.

Raisons: According to the jurisprudence.

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 9 OCTOBRE 2015
APFF - CONGRÈS 2015

Question 15

Dépouillement de surplus et la règle générale anti-évitement (« RGAÉ »)

Considérons la situation suivante :

Un particulier (« A ») est l’un des actionnaires d’une société (« OPCO »). Environ 25 % de la juste valeur marchande des actions du capital-actions d’OPCO détenues par A est attribuable à autre chose que du revenu protégé en main (« RPEM »).

A souhaite extraire les surplus d’OPCO autrement que sous forme de dividendes imposables.

À cet égard, la série d’opérations suivante est mise en place :

1. A transfère en faveur d’une nouvelle société (« GESTION A ») les actions qu’il déteint dans le capital-actions d’OPCO en contrepartie d’actions du capital-actions de GESTION A. A et GESTION A effectuent le choix prévu au paragraphe 85(1). À cet égard, la somme convenue est égale au prix de base rajusté, pour A, des actions transférées.

2. OPCO rachète les actions de son capital-actions détenues par GESTION A, ce qui donne lieu à un dividende réputé en vertu du paragraphe 84(3). Puisque le montant du dividende réputé est supérieur au RPEM et compte tenu du fait que GESTION A n’effectue pas la désignation conformément à l’alinéa 55(5)f), la totalité du dividende réputé est recaractérisée en produit de disposition en vertu de l’alinéa 55(2)b). Par conséquent, la partie non imposable du gain en capital résultant du rachat d’actions est incluse au compte de dividende en capital (« CDC ») de GESTION A.

3. GESTION A verse à A un dividende en capital d’un montant correspondant au solde de son CDC.

Ainsi, il s’avère que l’impôt payable par A, OPCO et GESTION A à l’égard des surplus d’OPCO distribués, d’abord à GESTION A puis à A, est inférieur à l’impôt payable si OPCO distribuait ses surplus à A sous forme de dividendes imposables.

Question à l’ARC

L’ARC est-elle d’avis que la RGAÉ s’applique par suite et en raison de la série d’opérations décrite ci-dessus compte tenu, entre autres, des décisions Evans c La Reine (footnote 1), Gwartz c. La Reine (footnote 2) et Descarries c. La Reine (footnote 3), et plus particulièrement des commentaires suivants de la Cour canadienne de l’impôt dans cette dernière affaire :

Tel qu’il est souligné par les appelants dans leurs observations écrites, j’ai fait remarquer dans la décision Gwartz c. La Reine que la Loi n’édicte aucune prohibition générale selon laquelle toute distribution par une société doit être faite sous forme de dividende. Toutefois, j’ai également précisé dans cette affaire-là que, bien que les contribuables puissent s’organiser pour distribuer les surplus sous forme de dividende ou de gains en capital, cette possibilité n’est pas sans limite. Toute planification fiscale mise en place à cet égard doit respecter les dispositions anti-évitement précises que contiennent les articles 84.1 et 212.1 de la Loi (footnote 4). [Références omises]

Réponse de l’ARC

Un dossier similaire à la situation ci-dessus décrite a récemment été soumis au Comité de la RGAÉ et celui-ci a recommandé que la RGAÉ ne soit pas appliquée compte tenu de l’état actuel de la jurisprudence.

Néanmoins, l’ARC est préoccupée par ce type de planification fiscale qui va notamment à l’encontre du principe d’intégration.

Ainsi, nous avons porté nos préoccupations à l’égard de ce type de planification fiscale à l’attention du ministère des Finances du Canada.

Jean Lafrenière
(613) 670-9013
Le 9 octobre 2015
2015-059564

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1 2005 CCI 684.
2 2013 CCI 86.
3 2014 CCI 75.
4 Idem, paragraphe 43.