9 October 2015 APFF Roundtable Q. 8, 2015-0595591C6 F - Dividend Refund and Part IV Tax Payable

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129(1), 129(3)
Text of Severed Letter

Principales Questions: Under CRA’s long-standing position, a corporation (the “Dividend Recipient”) that has received a dividend from a connected corporation (the “Dividend Payer”) would be subject to Part IV tax pursuant to paragraph 186(1)(b) of the Act even if the Dividend Payer (which has RDTOH at the end of a particular taxation year) has not received a dividend refund because its return was not filed within the three-year prescribed period. 1) Considering the Tax Court of Canada decision in Presidential MSH Corporation, whether the Dividend Recipient would be subject to Part IV tax even if the Dividend Payer has not received a dividend refund. 2) If the answer in 1) is yes, how the Dividend Recipient’s part IV tax liability would be determined for a subsequent taxation year if it receives another dividend from the Dividend Payer which entitles this corporation to receive a dividend refund equivalent to the dividend refund denied in the previous taxation year.

Position Adoptée: First, the CRA will comply with the recent Tax Court of Canada decisions with respect to the computation of a corporation’s RDTOH balance. However, the impact of the recent decisions in this particular context, as well as in the context of interpreting other provisions of the Act referring to the notion of “dividend refund” will be monitored by the CRA. In light of the recent Tax Court of Canada cases, the above-mentioned position will no longer be applied by the CRA and the Dividend Recipient’s Part IV tax entitlement with respect to a dividend received from a connected Dividend Payer will be determined according to the dividend refund received by the Dividend Payer.

Raisons: According to the jurisprudence.

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 9 OCTOBRE 2015
APFF - CONGRÈS 2015

Question 8

Remboursement au titre de dividendes (« RTD ») demandé en retard et impact sur le calcul de l’impôt de la Partie IV

Depuis quelques années, plusieurs décisions des tribunaux ont confirmé la position des autorités fiscales de refuser un RTD si la demande est faite dans un délai dépassant de trois ans la fin de l’année d’imposition de la société. Cela est d’ailleurs clairement prévu au paragraphe 129(1).

D’autre part, lorsqu’un RTD est refusé dans pareilles circonstances, la position connue de l’ARC (dans l’interprétation technique 2012-0436181E5) est que le RTD refusé doit tout de même réduire le solde de l’impôt en main remboursable au titre de dividendes (« IMRTD ») de la société A. De plus, la société B qui serait par ailleurs assujettie à l’impôt de la Partie IV (basé sur le RTD calculé pour la société rattachée A) devrait, selon cette même interprétation technique de l’ARC, payer cet impôt, et ce, même si le RTD n’a pas été reçu par la société A.

Dans la décision Presidential MSH Corporation c. La Reine (footnote 1), le juge a conclu que le montant du RTD qui réduit le solde d’IMRTD vise le montant déterminé et remboursé selon le paragraphe 129(1). Cette position est donc contraire à celle de l’ARC énoncée précédemment. Comme il s’agit d’une décision rendue en procédure générale, elle fait donc jurisprudence.

Questions à l’ARC

a) L’ARC est-elle d’avis que la décision Presidential MSH Corporation a une portée assez large pour modifier sa position dans l’interprétation technique 2012-0436181E5 à l’égard du paiement de l’impôt de la Partie IV? En d’autres mots, si le RTD n’est pas reçu par une filiale, en raison d’une demande tardive, la société mère est-elle tenue de payer l’impôt de la Partie IV en fonction du montant que la filiale aurait dû recevoir?

b) Si l’ARC conclut qu’il faut tout de même payer l’impôt de la Partie IV dans la situation présentée à la question a) (bien que le RTD n’ait pas été reçu par la filiale et que le solde d’IMRTD de la filiale ne soit pas réduit en conséquence), comment se calculera l’impôt de la Partie IV de la société mère dans une année subséquente si la filiale verse à nouveau un dividende qui lui permettra, cette fois, de recevoir un RTD équivalent à celui qui n’avait pas été reçu dans la question précédente?

Réponse de l’ARC

Dans un premier temps, nous vous confirmons que l’ARC se conformera aux récentes décisions de la Cour canadienne de l’impôt (footnote 2) en ce qui a trait au calcul de l’IMRTD d’une société.

Toutefois, l’ARC surveillera l’impact de ces récentes décisions dans ce contexte particulier ainsi que dans le contexte des autres dispositions de la Loi qui réfèrent à la notion de RTD.

Compte tenu de ces récentes décisions, la position évoquée ci-dessus ne sera plus appliquée par l’ARC et l’assujettissement à l’impôt de la partie IV d’une société ayant reçu un dividende imposable d’une société à laquelle elle est rattachée, conformément à l’alinéa 186(1)b), sera déterminé en fonction du RTD reçu par la société ayant payé le dividende imposable.

Jean Lafrenière
(613) 670-9013
2015-059559

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1 2015 CCI 61 (« Presidential MSH Corporation »).
2 À savoir Presidential MSH Corporation et Nanica Holdings Limited c. La Reine, 2015 CCI 85.